Transférer un contrat Madelin vers un PERP en vidéo
Est-il possible de transférer un contrat Madelin vers un PERP ? Si oui, Quelles sont les conséquences ?
Le Conseil en Gestion de Patrimoine et Gestion de Fortune
Créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, le Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) est un support d'épargne long terme par capitalisation souscrit dans le but de s’assurer des revenus complémentaires au moment du départ en retraite.
Les sommes investies permettent à l’adhérent d’acquérir des droits à rente viagère, rente qui lui sera reversée, à l’âge de la retraite, par l’organisme gestionnaire.
Le souscripteur bénéficie d’avantages fiscaux incitatifs immédiats en déduisant, dans une certaine mesure, les primes versées de son revenu net global. En contrepartie, il ne peut plus disposer des fonds versés jusqu’au dénouement du plan.
La notice 2041-GXprésente le fonctionnement de l'épargne-retraite.
Toute personne physique de moins de 73 ans, quelle que soit sa situation familiale et professionnelle (actif ou inactif) peut souscrire un ou plusieurs PERP. Aucun critère concernant l’activité professionnelle (salarié, gérant, dirigeant, etc.) n’est exigé.
La souscription d’un PERP n’est toutefois pas possible si la personne à assurer a atteint l’âge légal minimum pour la liquidation des droits à retraite, ou a procédé à la liquidation effective de ses droits.
Ne sont pas éligibles au PERP les mineurs et les non-résidents fiscaux.
Le PERP est un contrat d’assurance que l’adhérent alimente via le versement de primes.
Alimentation du plan
Le souscripteur souhaitant se constituer une épargne retraite à la possibilité d’alimenter un PERP à son rythme, par des versements libres ou programmés. Les versements ne sont pas plafonnés et l’adhérent peut à tout moment les augmenter, les diminuer, les suspendre ou réaliser des versements complémentaires.
L’adhérent a la possibilité d’alimenter son PERP, même après avoir liquidé ces droits à retraite, jusqu’au plus tard à l’âge correspondant à son espérance de vie (déterminée par les tables de génération (C. ass. A. 335-1)) diminuée de 15 ans.
Il n’existe aucune durée de détention minimum pour bénéficier des avantages du PERP.
Indisponibilité de l'épargne
Le PERP est un placement de longue durée, son échéance étant en effet fixée à la date de départ en retraite du souscripteur. Aucune sortie anticipée n'est donc autorisée en cours de vie du plan.
Durant la phase d’épargne, le contrat n’est donc pas rachetable et l’adhérent ne peut pas bénéficier d’avance sur le contrat.
Toutefois, la sortie anticipée par le versement d'un capital ou d'une rente est possible dans certaines conditions exceptionnelles (C. ass. art. L132-23) :
Ces garanties complémentaires ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits supérieurs à ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie.
La souscription d’un PERP se traduit concrètement par la souscription d’un contrat d’assurance vie. Il existe différentes formes de contrat pour que l’adhérent obtienne à terme des droits viagers.
Les différents types de contrat
Gestion du plan
Les modalités de fonctionnement du PERP renforcent la protection des épargnants. Ces derniers bénéficient d’informations régulières et la gestion du plan est assurée par un organisme, lui-même surveillé (Décret 23 nov. 2011, n°2011-1635).
Date de liquidation des droits | Part minimale de l’épargne investie sur le fonds en euros par rapport à l’épargne totale |
---|---|
Moins de 2 ans | 90 % |
Entre 2 ans et 5 ans | 80 % |
Entre 5 ans et 10 ans | 65 % |
Entre 10 ans et 20 ans | 40 % |
Sur demande expresse et écrite du souscripteur, ce dernier pourra ne pas être soumis à la gestion à horizon et bénéficier d'une gestion libre.
L’adhérent d’un PERP a la possibilité, pendant la phase d’épargne, de transférer ses droits sur un autre PERP (liberté de choix de l'organisme gestionnaire et des modalités de gestion). Le transfert d’un PERP vers un contrat d’assurance-vie n’est en revanche pas autorisé.
Le contrat transféré prend fin. Les capitaux issus de celui-ci subsistent et sont transférés sur le nouveau plan.
En cas de PERP composé de fonds en euros, l'organisme gestionnaire est en droit en cas de moins-value latente constatée sur le portefeuille de ses actifs, de réduire les droits du souscripteur à proportion dans la limite de 15% de la valeur mathématique de son contrat.
Le transfert n’est pas assimilé à un dénouement du plan. Cette opération est neutre sur le plan fiscal (Décret 23 nov. 2011, n°2011-1635 et Inst. adm. 21 fév. 2005, BOI 5 B-11-05, art 23). Le transfert des droits du participant d'un plan à un autre plan n'entraîne pas d'imposition à l'impôt sur le revenu.
L’adhérent doit se rapprocher de l’organisme d’assurance pour connaitre les modalités de transfert des droits (C. ass. art. D. 132-7 et s).
La valeur des droits à transférer doit être notifiée à l'adhérent dans un délai de 3 mois après la réception de sa demande. L'adhérent dispose de 15 jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
À compter de l'expiration de ces 15 jours, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de 15 jours à compter de l’acceptation de l’organisme récepteur, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant, des éventuelles indemnités.
Les primes versées sur le PERP sont déductibles du revenu brut global dans la limite d’un plafond commun avec d’autres produits d’épargne (article 83, Madelin, Préfon, etc.) (CGI. art. 163 quatervicies).
Principe de déductionLes primes pouvant être déduites du revenu brut global par chaque membre du foyer fiscal sont :
Pour chaque membre du foyer fiscal le plafond de déduction est égal au plus élevé des deux montants :
La limite peut également être augmentée du plafond ou de la fraction du plafond de déduction non utilisé au cours des 3 années précédentes.
Les revenus professionnels à prendre en compte sont l’ensemble des revenus imposables nets de frais (traitements et salaires, bénéfices professionnels, etc.). À noter que les plus-values et moins values professionnelles long terme ne sont pas prises en compte.
Remarque : Les versements sur un PERP ne permettent plus depuis le 1er janvier 2007 de diminuer le revenu fiscal de référence.
En principe, le plafond de déduction des cotisations versées sur un PERP (ou assimilé) est applicable pour à chaque membre du foyer fiscal, et ne peut donc qu’être utilisé uniquement pour ses propres primes versées.
À titre d'exception, il est possible pour un couple mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune, de déduire leurs versements dans une limite annuelle égale à la somme des montants déductibles de chacun d’entre eux. Par conséquent, un des époux ou partenaires aura la possibilité de déduire des primes au-delà de son plafond individuel de déduction en imputant la partie excédentaire sur le plafond de l’autre, si ce dernier n’en n’a pas profité intégralement.
Plafond non utilisé les 3 années précédentesL'enveloppe de déduction fiscale non utilisée une année donnée peut être reportée au cours de l'une des trois années suivantes.
Cette possibilité de report est individuelle, ou familiale (conjoints ou partenaires soumis à une imposition commune). On impute en priorité les primes sur la limite de déduction déterminée au titre de cette même année puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des limites de déduction des trois années précédentes en commençant par le solde le plus ancien.
Si aucun versement n’a été effectué, la possibilité de report portera sur l’intégralité du plafond de déduction maximum.
Personnes non domiciliées en France au cours des 3 dernières annéesLes personnes non domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle de leur domiciliation fiscale en France bénéficient de deux assouplissements (Inst. adm. 15 janv. 2008, BOI 5 B-2-08).
D’une part, le plafond de déduction est calculé à partir des revenus de l’année même de leur domiciliation en France et non pas à partir de ceux de l’année précédente.
D’autre part, un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond de déduction est applicable au titre de la première année de domiciliation en France si la raison de la domiciliation hors de France est indépendante de toute procédure judiciaire, fiscale ou douanière.
Cotisations excédentairesLe plafond de déduction porte sur l’ensemble des primes versées. Il porte donc sur les versements réalisés aux régimes de retraite supplémentaires obligatoires d’entreprise, ainsi que les versements réalisés au titre de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou aux contrats « Madelin ».
Par conséquent, il est possible pour l’adhérent que le montant des cotisations versées soit supérieur au plafond de déduction possible. Dans ce cas, toutes les primes versées au-delà ne sont ni déductibles, ni reportables sur année ultérieure.
Une fois l'âge de la retraite atteint, l'épargne investie sur un PERP donne lieu au versement d'une rente viagère définie, garantie et versée régulièrement jusqu'au décès de son titulaire.
Date du versement des rentesLe versement de la rente ou du capital par l’assureur au bénéficiaire est en principe effectif :
Il existe trois types de prestation au dénouement du PERP :
Le terme du PERP prend généralement la forme d’un versement d’une rente viagère à l’adhérent. Néanmoins, lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à 40 €, les fonds peuvent être reversés à l’adhérent sous la forme d’un versement unique.
Décès de l'adhérentEn cas de décès de l’assuré, le contrat peut prévoir deux types de prestations :
Ces garanties complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits supérieurs à ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie.
Fiscalement, lorsque l'assuré décède avant la mise en service de la rente et qu'un bénéficiaire désigné en bénéficie, il y a lieu de faire application de l'article 757 B du CGI. Les primes versées au-delà du soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excède 30 500 € sont ainsi soumises aux droits de succession. Les primes versées avant 70 ans et celles versées après 70 ans dans la limite de 30 500 € sont donc exonérées.
Lorsque l’assuré décède après la mise en service de la rente et qu’il a prévu une réversion de la rente, alors cette réversion ne sera pas soumise aux droits de mutation mais soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.
Les rentes sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites, après application de l’abattement spécifiques de 10%.
De la même manière, en cas de décès de l’adhérent après la mise en service de la rente et de réversion de celle-ci à un bénéficiaire, la rente sera soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.
Si la rente à verser est inférieure à 40 € par mois, le dénouement du plan peut prendre la forme d'un versement forfaitaire unique qui sera soumis au même régime fiscal que la rente. À compter des revenus 2011, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de 7,5%, après un abattement de 10%.
Fiscalité du capitalA compter de l'imposition des revenus de 2011, le versement de ce capital est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions (possibilité d’appliquer le système du quotient) ou, sur option, à un prélèvement libératoire de 7,5%, après un abattement de 10% (CGI. art. 163 bis, II et Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juill. 2011, n°2011-900, art 41.). Ce prélèvement est applicable lorsque le versement d'un montant minimum de 6 000 € n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie de la déductibilité des cotisations de son revenu durant la phase d'épargne.
Le capital versé est alors imposable à l'impôt sur le revenu au titre des pensions et retraites.
L’adhérent pourra également opter pour le prélèvement libératoire de 7,5% (après abattement de 10%), applicable sur demande et sous conditions (versement non fractionné du capital et justification de la déductibilité des cotisations versées pendant la phase d'épargne).
Au dénouement du plan l'ensemble des rentes versées à l'adhérent lors de son départ en retraite (ou en cas d'invalidité ou aux encore les rentes versées aux bénéficiaire en cas de décès de l’adhérent), est assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement (CSG au taux de 6,6%, CRDS au taux de 0,5% - CSS. art. L.136-1 et L.136-8) et à une cotisation d'assurance maladie au taux de 1%. 4,2 points pourcentage, correspondant à la CSG déductible, sont déductibles des revenus.
Avant la transformation en rente de l’épargne investie, le plan n’étant en principe pas rachetable, il bénéficie à ce titre de l’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Au dénouement du planUne fois le contrat dénoué, la valeur de capitalisation des rentes viagères ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'assiette ISF à condition que :
Si ces deux conditions ne sont pas respectées, la valeur de capitalisation de la rente viagère est assujettie à l'ISF dans le patrimoine du souscripteur.
La condition de durée d'au moins 15 ans n'est requise que pour les contrats et plans souscrits à compter du 1er janvier 2011 et que lorsque le souscripteur y adhère moins de 15 ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
La périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an. Toutefois, l’absence de versements au titre d’une ou plusieurs années pour des motifs particuliers tels que par exemple le chômage, les congés parentaux, congés formation ou congés de longue maladie, ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération d’ISF, à condition que l’épargnant ait fait des versements au titre de quinze années.
Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant. La condition de régularité des primes dans leur montant s’apprécie sur l’ensemble des versements effectués sur le PERP par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente. Ainsi, la condition de régularité s’oppose à l’exonération d’ISF d‘une rente constituée après le versement de quelques annuités d’un faible montant, suivies d’un ou plusieurs versements de sommes très importantes. A titre de règle pratique, la condition de régularité des versements dans leur montant est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l’évolution des revenus.
L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
Est-il possible de transférer un contrat Madelin vers un PERP ? Si oui, Quelles sont les conséquences ?
Mise à jour le 15/02/2014
Montant de la rente annuelle | |||
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Crédirentier | Bénéficiaire de la réversion à 60% | ||
Cl* | 7 331,55 € | 4 398,93 € | |
Se* | durant 5 ans | 14 663,10 € | 4 398,93 € |
+ de 5 ans | 5 060,67 € | ||
Cr* | 68 à 75 ans | 5 607,49 € | a** |
75 à 85 ans | 7 009,36 € | ||
+ de 85 ans | 8 761,70 € | ||
AC* | 8 767,79 € | b** |
Montant de la rente | |||
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Annuelle | Trimestrielle | ||
Cl* | 2 424,96 € | 606,24 € | |
Se* | durant 5 ans | 4 849,92 € | 1 212,48 € |
+ de 5 ans | 1 875,15 € | 468,79 € | |
Cr* | 68 à 75 ans | 2 012,82 € | 503,20 € |
75 à 85 ans | 2 516,02 € | 629,01 € | |
+ de 85 ans | 3 145,03 € | 786,26 € | |
AC* | 2 358,55 € | 589,64 € |